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Historique

En 2009, hors production agricole, la Direction Générale du Travail identifiait 704 conventions collectives de branche regroupées au sein de 495 branches. Ceci justifiait pour le ministère du travail, de réduire le nombre de branches professionnelles de façon significative pour s’assurer d’un nombre d’interlocuteurs patronaux limité, dont la taille leur permet de remplir leurs fonctions économiques, sociales et normatives, dans le cadre d’un recul de la norme légiférée au profit de la norme négociée.

L’objectif affiché initialement était de passer de 450 branches actives à 150/100 branches sous un délai de 10 ans.

Pour y parvenir, la loi du 5 mars 2014 avait instauré plusieurs outils de rationalisation, au profit du ministère du travail, et notamment, la possibilité dans les branches dans lesquelles moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation d’employeurs représentative et dont l’activité conventionnelle est caractérisée par un faible nombre d’accords signés et de thèmes de négociation couverts, de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues, dans un délai d’un an.

La loi « Rebsamen » du 17 août 2015 est venue accélérer le mouvement et a assoupli les critères permettant au ministre du travail de proposer un élargissement, une fusion de branches, de refuser une extension ou de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives, quand une branche est jugée trop faible. En particulier, les critères posés par la loi (part d’entreprises adhérentes, activité conventionnelle, faiblesse du nombre d’entreprises ou de salariés représentés, ressources disponibles pour la conduite de la négociation) sont ainsi devenus alternatifs et non cumulatifs, et le délai minimum entre l’annonce de l’intention de fusionner et le lancement du processus est ramené de 1 an à 6 mois. Depuis lors, le ministre du travail pouvait procéder à des fusions sous 6 mois dans les branches :

  • où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation d’employeurs représentative ;
  • ou dont l’activité conventionnelle est caractérisée par un faible nombre d’accords signés et de thèmes de négociation couverts ;
  • ou dont les caractéristiques eu égard notamment à leur taille limitée et à la faiblesse du nombre d’entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui leur sont assignées.

Dans son rapport du 15 décembre 2015, le député Quinqueton, saisi par la ministre du travail sur la restructuration des branches, proposait une feuille de route à horizon 2019.

Il identifiait ainsi les branches sur la base du décompte des salariés inscrits pour les votes de représentativité des organisations syndicales de salariés de 2013 et les classait de la façon suivante :

  • les branches de plus de 80 000 salariés dont l’existence ne devrait pas être remise en cause et qui auraient vocation à accueillir d’autres branches plus petites ;
  • les branches comprenant entre 50 000 et 80 000 salariés dont le maintien est discutable ;
  • les branches de moins de 5 000 salariés qui ont vocation à être rattachées à une branche plus vaste dans un délai de 3 ans.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui s’est notamment appuyé sur le rapport Quinqueton, a mis en musique ces propositions, allant parfois au-delà.

Afin d’intensifier le mouvement de restructuration des branches, la loi a mis en place 2 dispositifs :

  1. En premier lieu, le législateur estimait que la restructuration du paysage conventionnel appartenait aux branches qui devaient décider pour elles-mêmes, dans le cadre de négociations.

Aussi, la loi prévoyait que dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés liées par une convention collective de branche devaient engager des négociations en vue d’opérer les rapprochements permettant d’aboutir à un paysage conventionnel restructuré autour de 200 branches d’ici 3 ans à compter de la publication de la loi.

  • En second lieu, à côté des branches inactives et des branches comptant moins de 5 000 salariés que le législateur entendait agréger à d’autres sous 3 ans, le législateur souhaitait réformer les instruments permettant au ministère du travail de réduire le nombre de branches à tout moment, pour pallier d’éventuelles inerties.

La loi prévoyait ainsi 3 critères supplémentaires à l’engagement d’une procédure de fusion :

  • dans le but de renforcer la cohérence du champ conventionnel ;
    • ou lorsque la commission paritaire permanente de négociation susmentionnée n’a pas été mise en place ;
    • ou dont le champ d’application géographique est uniquement régional ou local.

Le Conseil Constitutionnel a indiqué dans sa Décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, que la possibilité laissée au ministère du travail de prononcer une fusion dans le but de renforcer la cohérence du champ conventionnel était contraire à la Constitution en ce qu’elle laissait à « l’autorité ministérielle une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier la fusion. »

Tenant compte des nouvelles missions des branches professionnelles en matière de formation, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a complété la liste des critères autorisant le ministre du travail à procéder à des restructurations de branche ; celui de « l’absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage ».

Pour permettre aux branches professionnelles « d’assumer pleinement leurs nouvelles responsabilités en matière de formation professionnelle, d’apprentissage et d’égalité professionnelle » et conforter leur rôle en tant que partenaires des pouvoirs publics et accompagnateurs des entreprises et des salariés, Monsieur Pierre RAMAIN proposait dans son rapport de 2020, d’accélérer le mouvement de restructuration pour parvenir à un paysage recentré autour de 80 branches professionnelles.

Dernièrement, la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 a complété la liste des motifs pouvant justifier une décision de restructuration des branches par le ministère du travail, pour y inclure la difficulté, voire l’incapacité dans laquelle se trouvent les branches à se doter de salaires minima conventionnels supérieurs au SMIC.