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Le regroupement

Les partenaires sociaux peuvent décider d’engager une démarche de rapprochement de leurs champs conventionnels de façon concertée, dans le cadre d’un accord dit de « regroupement ».

Selon l’article L. 2261-33 du code du travail, les partenaires sociaux disposent alors d’un délai de 5 ans à compter de la date d’effet du regroupement pour adopter des stipulations communes destinées à régir les situations équivalentes au sein de cette branche, dans un accord dit de « remplacement ». Pendant ce délai, les conventions collectives concernées par le regroupement peuvent continuer à s’appliquer, sans que les salariés ne puissent invoquer des différences temporaires de traitement résultant du regroupement.


A défaut d’accord de remplacement conclu dans le délai de 5 ans, seules les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s’appliquent.

Saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) dans laquelle était notamment contestée l’application de plein droit de la convention de la branche de rattachement, au détriment des stipulations conventionnelles propres à la branche absorbée, le Conseil Constitutionnel a précisé dans sa Décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, qu’en cas de fusion, la disparition des stipulations de la convention collective de la branche rattachée devait s’entendre « à l’exception des stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche », lesquelles sont maintenues. Cette décision qui vise le sort des dispositions conventionnelles en cas de fusion, ne précise pas si la même interprétation doit être retenue en cas d’accord de regroupement. Si tel n’était pas le cas, cela conduirait à adopter une interprétation plus restrictive dans le cas des accords de regroupement volontaires et concertés, pourtant privilégiés par le législateur.

Dans le délai suivant la conclusion de l’accord de regroupement et jusqu’au cycle de représentativité suivant, l’article L. 2261-34 du code du travail prévoit que les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d’au moins une des conventions collectives objets du regroupement, sont admises à prendre part aux négociations. Leur poids est apprécié dans le champ issu du regroupement pour l’appréciation de la validité des accords et de l’exercice de leur droit d’opposition s’agissant des organisations syndicales de salariés, et de l’exercice de leur droit d’opposition à l’extension s’agissant des organisations patronales.

En pratique, cette disposition a pour effet d’exclure des négociations postérieures à l’accord de regroupement, les organisations patronales qui ne seraient pas représentatives dans le champ d’au moins une des conventions collectives objets du regroupement, alors que d’ordinaire leur représentativité n’est pas exigée pour négocier ou conclure des accords selon l’article L. 2231-1 du code du travail.

 « Dans le cas particulier où les organisations représentatives dans chacune des branches fusionnées ont, dans le délai de cinq ans, entamé la négociation de l’accord de remplacement avant la mesure de l’audience suivant la fusion », le Conseil Constitutionnel a précisé dans sa Décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, que celles-ci pouvaient continuer à prendre part aux négociations de l’accord de remplacement «en cas de perte de leur caractère représentatif à l’échelle de la nouvelle branche à l’issue de la mesure de l’audience suivant la fusion […] à l’exclusion de la faculté [pour les organisations syndicales de salariés] de signer cet accord, de s’y opposer ou [pour les organisations patronales] de s’opposer à son éventuelle extension. » Cette décision qui vise les effets de la perte de représentativité  sur la capacité à négocier et conclure un accord de remplacement en cas de fusion, ne précise pas si la même interprétation doit être retenue lorsque la décision de rapprochement des champs conventionnels résulte d’un accord de regroupement. Si tel n’était pas le cas, cela conduirait à adopter une interprétation plus restrictive dans le cas des accords de regroupement volontaires et concertés, pourtant privilégiés par le législateur.

Le ministère du travail admet que les branches professionnelles fassent l’économie d’un accord de regroupement pour négocier directement une nouvelle convention collective dont le champ couvre celui des conventions collectives remplacées. Dans ce cas, la nouvelle convention collective conclue et déposée auprès des services compétents, annule et remplace les anciennes.