Selon l’article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
- Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
- Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés, notamment lorsque ces accords ne permettent pas de garantir un premier niveau de qualification au moins égal au SMIC, et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
- Lorsque le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
- Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
- En l’absence de mise en place ou de réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation prévue à l’article L. 2232-9 ;
- En l’absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage.
Dans cette hypothèse, un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai de 15 jours, leurs observations sur ce projet de fusion.
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
Toutefois, lorsque 2 organisations professionnelles d’employeurs ou 2 organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai de 15 jours à compter de la date de la première consultation.
A l’issue de ce délai, le ministre chargé du travail transmet l’ensemble des propositions reçues aux représentants des organisations siégeant à la sous-commission.
Dans ce cas, la sous-commission est à nouveau consultée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la première consultation.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
Selon l’article L. 2261-33 du code du travail, les partenaires sociaux disposent alors d’un délai de 5 ans à compter de la date d’effet de la fusion pour adopter des stipulations communes destinées à régir les situations équivalentes au sein de cette branche. Pendant ce délai, les conventions collectives concernées par la fusion peuvent continuer à s’appliquer, sans que les salariés ne puissent invoquer des différences temporaires de traitement résultant de la fusion.
A défaut d’accord conclu dans le délai de 5 ans, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s’appliquent « à l’exception des stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche », lesquelles sont maintenues, ainsi qu’a pu le préciser le Conseil Constitutionnel dans sa Décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019.
Dans le délai suivant la fusion et jusqu’au cycle de représentativité suivant, les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d’au moins une des conventions collectives préexistantes à la fusion, sont admises à prendre part aux négociations. Leur poids est apprécié dans le champ fusionné pour l’appréciation de la validité des accords et de l’exercice de leur droit d’opposition s’agissant des organisations syndicales de salariés, et de l’exercice de leur droit d’opposition à l’extension s’agissant des organisations patronales.
En pratique, cette disposition a pour effet d’exclure des négociations postérieures à la fusion, les organisations patronales qui ne seraient pas représentatives dans le champ d’au moins une des conventions collectives fusionnées, alors que d’ordinaire leur représentativité n’est pas exigée pour négocier ou conclure des accords, selon l’article L. 2231-1 du code du travail.
« Dans le cas particulier où les organisations représentatives dans chacune des branches fusionnées ont, dans le délai de cinq ans, entamé la négociation de l’accord de remplacement avant la mesure de l’audience suivant la fusion », le Conseil Constitutionnel a précisé dans sa Décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, que celles-ci pouvaient continuer à prendre part aux négociations de l’accord de remplacement «en cas de perte de leur caractère représentatif à l’échelle de la nouvelle branche à l’issue de la mesure de l’audience suivant la fusion […] à l’exclusion de la faculté [pour les organisations syndicales de salariés] de signer cet accord, de s’y opposer ou [pour les organisations patronales] de s’opposer à son éventuelle extension. »