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L’élargissement

En application de l’article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective, afin qu’il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.

Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai de 15 jours, leurs observations sur ce projet d’élargissement du champ d’application.

Toutefois, lorsque 2 organisations professionnelles d’employeurs ou 2 organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d’élargissement du champ d’application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai de 15 jours à compter de la première consultation.

A l’issue de ce délai, le ministre chargé du travail transmet l’ensemble des propositions reçues aux représentants des organisations siégeant à la sous-commission.

La sous-commission est à nouveau consultée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la première consultation.

Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l’élargissement du champ de la convention collective concernée.

Parallèlement à cette procédure, l’article L. 2261-17 du code du travail prévoit qu’en cas d’absence ou de carence des organisations de salariés ou d’employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d’activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre du travail peut, à la demande d’une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative :

  • Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent, sous réserve que le secteur territorial faisant l’objet de l’arrêté d’élargissement présente des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l’extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ;
  • Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré tout ou partie d’une convention ou d’un accord professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel, sous réserve que le secteur professionnel faisant l’objet de l’arrêté d’élargissement présente des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l’extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés ;
  • Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d’activité non comprises dans son champ d’application un accord interprofessionnel étendu.

L’élargissement ne peut pas être prononcé en cas d’opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle, lorsqu’il procède de l’application de l’article L. 2261-17 du code du travail.